106.Un permis de distributeur ne peut être délivré qu’à une personne qui en fait la demande au ministre et effectue le paiement du droit conformément au règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 106; 1991, c. 21, a. 30; 2016, c. 7, a. 104.
106.Un permis de distributeur ne peut être délivré qu’à une personne qui en fait la demande à la Régie et effectue le paiement du droit conformément aux règlements de la Régie et du gouvernement.
106.Un permis de distributeur ne peut être délivré qu’à une personne qui en fait la demande à la Régie et effectue le paiement du droit conformément à ses règlements.